T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R6. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue ou livrée à un consommateur que dans un établissement.
Malgré le premier alinéa, les boissons alcooliques conservées dans un contenant marqué peuvent être vendues à un consommateur, par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pour être emportées ou livrées accompagnées d’aliments préparés par ce titulaire.
D. 1607-92, a. 677R6; D. 143-2003, a. 2; L.Q. 2020, c. 31, a. 67; L.Q. 2023, c. 24, a. 74; D. 1726-2023, a. 6.
677R6. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue ou livrée à un consommateur que dans un établissement.
Malgré le premier alinéa, les boissons alcooliques conservées dans un contenant marqué peuvent être vendues à un consommateur, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, pour être emportées ou livrées accompagnées d’aliments préparés par cet établissement.
D. 1607-92, a. 677R6; D. 143-2003, a. 2; L.Q. 2020, c. 31, a. 67; L.Q. 2023, c. 24, a. 74.
677R6. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue ou livrée à un consommateur que dans un établissement.
Malgré le premier alinéa, les boissons alcooliques autres que les alcools et les spiritueux, conservées dans un contenant marqué, peuvent être vendues à un consommateur, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, pour être emportées ou livrées accompagnées d’aliments préparés par cet établissement.
D. 1607-92, a. 677R6; D. 143-2003, a. 2; L.Q. 2020, c. 31, a. 67.
677R6. Une boisson alcoolique conservée dans un contenant marqué ne peut être vendue ou livrée à un consommateur que dans un établissement.
Malgré le premier alinéa, les boissons alcooliques autres que les alcools ou les spiritueux, conservées dans un contenant marqué, peuvent être vendues à un consommateur pour être emportées ou livrées accompagnées d’un repas, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place.
D. 1607-92, a. 677R6; D. 143-2003, a. 2.